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Cette proposition a été retenue parce que :

Voici la réponse du Département :

Merci de votre contribution.

La concertation publique organisée en 2022 n’est pas concernée par l’article 123-19-1 du code de l’environnement car le projet Nantes-Pornic a déjà fait l’objet d’une concertation préalable en 2020, telle que prévu par les articles 121-9 et 121-24 du Code de l’environnement.

Un bilan de la concertation est en cours de rédaction en vue d’être soumis à l’Assemblée départementale. Il sera rendu public dès son approbation. Ce dernier comprendra une synthèse des contributions recueillies entre le 28 mars et le 8 mai 2022, lors des réunions publiques, des ateliers, des permanences, sur les registres papiers et sur la plateforme en ligne. Chaque avis et proposition auront été étudiés par le Département.

Un dernier pour la route... le joker modalité, l'article L.123-19-1 du code de l’environnement

Avatar: Vincent Vincent

Retenue
Contexte : modalités de concertation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement Origine de cette remarque : info obtenue lors de la consultation public sur un projet d'arrêté préfectoral touchant à l'environnement Questionnement : le 123-19-1 s'applique t'il à cette concertation sur la route et ses impacts sur l'environnement ? oui probablement, non peut-être (à vous de me le dire et expliquer les raisons technico-administratives) "Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration." Code de l'environnement / [...] Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement (Articles L123-1-A à L123-19-11) / Section 3 : Participation du public hors procédures particulières (Articles L123-19-1 à L123-19-7) Qu'introduit cet article sur la transparence ? Notamment "Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision." En vous remerciant d'une réponse sur ce point et du traitement adéquat des contributions. Source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032975930/

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